A-33, r. 6 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes

Texte complet
30. Lorsqu’un audioprothésiste décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’audioprothésiste qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si l’audioprothésiste n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin, prendra possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21.
Décision 2005-06-15, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Lorsqu’un audioprothésiste décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’audioprothésiste qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si l’audioprothésiste n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin, prendra possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21.
Décision 2005-06-15, a. 30.